Art. R446-16-10, Code de l'énergie
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L5303MCE
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles, L. 446-47 et R. 446-63.
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.