Art. R446-16, Code de l'énergie

Art. R446-16, Code de l'énergie

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L2302L8R

Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.

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