Art. R446-129, Code de l'énergie
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L5341MCS
Lorsqu'un manquement aux dispositions des articles R. 446-16-1 et R. 446-126 est constaté ou lorsqu'il est informé de la non-conformité d'une installation par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 446-16, par un organisme agréé en application des articles R. 446-16-18 à R. 446-16-20, par le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz ou par un organisme à l'égard duquel le producteur a, en vertu des dispositions du présent chapitre, des obligations, le ministre chargé de l'énergie peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction.
A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner les sanctions prévues à l'article L. 446-48. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
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