Art. R446-12-64, Code de l'énergie

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L2295L8I

Les producteurs bénéficiaires d'un contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou II de l'article L. 446-15 adressent à leur cocontractant avant le 31 mars de chaque année une déclaration relative aux prévisions des compléments de rémunération au titre de l'année suivante.
En application de l'article R. 121-30, chaque fournisseur de gaz naturel ayant conclu un contrat de complément de rémunération transmet à la Commission de régulation de l'énergie :
1° Avant le 31 mars de chaque année une déclaration comprenant :
a) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs au cours de l'année précédente ;
b) Les coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année précédente ;
2° Avant le 30 avril de chaque année une déclaration comprenant :
a) Les prévisions mentionnées au premier alinéa ;
b) La prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année suivante ;
c) Les compléments de rémunération mensuels facturés par les producteurs pour les mois de janvier et février de l'année en cours ;
d) La mise à jour de la prévision des coûts supportés pour la gestion des contrats de complément de rémunération au titre de l'année en cours.

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