Art. R446-12-61, Code de l'énergie
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L2293L8G
Le bénéfice du contrat de complément de rémunération mentionné au II de l'article L. 446-14 ou au II de l'article L. 446-15 est subordonné à la condition que l'installation de production soit équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit et commercialisé, géré par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-2, un gestionnaire de réseau public de distribution de gaz naturel mentionné à l'article L. 111-53 ou, le cas échéant, un autre organisme désigné dans le cahier des charges.