Art. R446-12-53, Code de l'énergie
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L2285L87
Si le contrat a été signé, il peut être modifié par avenant.
En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné au II de l'article L. 446-14, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.