Art. R446-125, Code de l'énergie

Art. R446-125, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L5337MCN

Le titulaire de compte ayant effectué la demande de certificats de production de biogaz tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents justificatifs relatifs à la production de biométhane pendant une durée de neuf ans à compter de la délivrance du certificat de production de biogaz. Les documents justificatifs à archiver par le titulaire de compte sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document