Art. R446-12-43, Code de l'énergie
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L2275L8R
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 446-12-35 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
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