Art. R446-12-2, Code de l'énergie
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L5534MIS
Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article R. 446-12-19 une installation de production du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel et produit :
1° En installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ;
2° Par méthanation ;
3° Par la méthanisation, la gazéification ou la pyrolyse de produits ou déchets non dangereux. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise la nature de ces produits et déchets après avis de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.