Art. R446-110, Code de l'énergie
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L5322MC4
Avant de procéder à la délivrance de certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz vérifie que :
1° La demande est compatible avec l'injection de biométhane mesurée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée ;
2° Des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des garanties d'origine de biogaz n'ont pas déjà été émises pour le même lot de biométhane ;
3° Le demandeur ne fait pas l'objet d'une interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats.
Le gestionnaire du registre ne délivre pas de certificat pour le biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel en dépassement de la production annuelle prévisionnelle de l'installation.