Art. R443-7, Code de l'énergie
Lecture: 2 min
L6672L3I
Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 1er mai ou sur la demande de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement mentionné au d du 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-4, les données financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation mentionné à l'article R. 443-2.
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l’article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l’énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu’il est en mesure d’assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne :
1° La consommation annuelle de référence de l’ensemble de ses clients, telle que constatée au 1er avril et estimée au 31 octobre ;
2° La consommation de l’ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême, telle que constatée et estimée aux mêmes dates ;
3° Des éléments permettant d’apprécier sa politique d’approvisionnement.
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de tout recours à la dérogation temporaire prévue à l'article L. 111-105.
Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie, de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture de gaz par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, Il informe également le ministre chargé de l'énergie de toute décision de suspension ou de retrait visant les activités de fourniture en France des entités qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, prise en application de l'article L. 443-12.
A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de l'énergie.