Art. R443-26, Code de l'énergie

Art. R443-26, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L6686L3Z

Lorsqu'un nouveau fournisseur de dernier recours est désigné dans les conditions prévues par l'article R. 443-19, les contrats de fourniture de dernier recours conclus auprès du précédent fournisseur de dernier recours restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document