Art. R443-11, Code de l'énergie

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Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30.

Le ministre chargé de l'énergie peut fonder sa décision de retirer ou suspendre une autorisation de fourniture de gaz naturel sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou le médiateur national de l'énergie.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peut être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure de suspension peut, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.

Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai d'un mois, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 443-8-1, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

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