Art. R443-1, Code de l'énergie
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L2049KWS
L'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues aux articles L. 443-1 et L. 443-4, pour les transférer en application de l'article L. 443-3, pour demander la communication du plan prévisionnel d'approvisionnement en application de l'article L. 443-6 ainsi que pour adresser la mise en demeure et prendre les mesures prévues à l'article L. 443-8 est le ministre chargé de l'énergie.