Art. R434-7, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L3354MC9
Une convention peut être signée entre un consommateur de gaz naturel et un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel afin que l'ordre de délestage soit appliqué à un ensemble de lieux de consommation pour lesquels le consommateur est titulaire d'un contrat de raccordement à ce réseau de transport de gaz naturel ou pour lesquels il est dûment mandaté à cet effet par le consommateur titulaire du contrat de raccordement à ce réseau.
Les lieux de consommation doivent être raccordés au réseau de transport de gaz naturel exploité par le gestionnaire signataire de la convention, ne doivent pas figurer pas sur les listes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 434-4, et doivent respecter l'une des trois conditions suivantes :
1° Ils dépendent du même point de livraison ;
2° Ils sont raccordés au réseau d'un même gestionnaire, ont des dispositifs de comptage situés sur le territoire d'une même commune ou de communes immédiatement voisines et dépendent de points de livraison ayant un expéditeur d'équilibre unique ;
3° Ils font partie d'une même plateforme industrielle, au sens de l'article L. 515-48 du code de l'environnement.
Pour l'application de ces dispositions, le lieu de consommation correspond à l'ensemble des équipements gaziers raccordés en aval d'un dispositif de comptage déployé par le gestionnaire d'un réseau de gaz naturel.
En cas d'émission d'un ordre de délestage par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le consommateur signataire de la convention est responsable de l'éventuel manquement à cet ordre sur l'ensemble des lieux de consommation concernés.