Art. R434-5, Code de l'énergie

Art. R434-5, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3352MC7

Pour l'application des articles L. 434-1 et L. 434-2, si les délais et les circonstances le permettent, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel délestent les consommateurs de gaz naturel dans l'ordre de priorité suivant :
1° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 1° de l'article R. 434-4, jusqu'au niveau d'alimentation susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité détermine, sur demande des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, le niveau d'alimentation, individuel ou conjoint, des consommateurs de gaz naturel exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts, susceptible de remettre en cause la sécurité d'approvisionnement en électricité ;
2° Les consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an ne figurant pas sur les listes mentionnées à l'article R. 434-4, ainsi que les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4 jusqu'au niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;
3° Les consommateurs figurant sur les listes mentionnées au 3° de l'article R. 434-4, pour des réductions de consommation allant au-delà du niveau d'alimentation mentionné dans ces listes ;
4° Les consommateurs de gaz naturel autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.