Art. R434-4, Code de l'énergie
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L3351MC4
Sur la base des informations reçues en application de l'article R. 434-3, le préfet établit :
1° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et exerçant une activité de production d'électricité par le biais d'une centrale électrique d'une puissance supérieure à 150 mégawatts ;
2° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an et assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment de sécurité, de défense et de santé, ou fournissant un service de chauffage pour des sites assurant ces missions d'intérêt général ou pour des logements, pour autant que ces consommateurs ne soient pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz naturel afin de fournir le service de chauffage ;
3° La liste des consommateurs de gaz naturel consommant plus de 5 gigawattheures par an qui ne sont pas inscrits sur les listes mentionnées aux alinéas précédents et qui sont susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel, ainsi que, pour chacun de ces consommateurs, le niveau d'alimentation en gaz naturel en dessous duquel ces conséquences économiques majeures sont susceptibles d'être observées. Les consommateurs n'ayant pas répondu à l'enquête mentionnée à l'article R. 434-1 et qui ne sont pas identifiés par le préfet comme assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation sont considérés comme ne subissant pas de conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d'arrêt de leur consommation de gaz naturel.
Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés.
Le préfet notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste et les informations le concernant qui s'y trouvent.