Art. R433-8, Code de l'énergie
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L2030KW4
Dès réception du dossier mentionné à l'article R. 323-12, le préfet le communique au pétitionnaire qui examine les observations présentées et, le cas échéant, modifie le projet afin d'en tenir compte.
Si les modifications apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, il est fait application, pour ces nouvelles servitudes, des dispositions de l'article R. 433-6 et, au besoin, de celles des articles R. 323-9 à R. 323-12.