Art. R432-5, Code de l'énergie
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L2015KWK
Les entreprises et les régies de distribution de gaz agréées adressent chaque année au ministre chargé de l'énergie les données relatives à leur activité prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2. Ces données précisent la longueur des réseaux de distribution publique de gaz qu'elles exploitent, leur localisation et la nature du gaz distribué.