Art. R353-4-2, Code de l'énergie

Art. R353-4-2, Code de l'énergie

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L8207L9T

L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit l'accès à la recharge à l'acte.
Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 300 euros par point de recharge concerné.

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