Art. R351-6-2, Code de l'énergie

Art. R351-6-2, Code de l'énergie

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L4363MKS

Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.

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