Art. R343-9, Code de l'énergie

Art. R343-9, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1976KW4

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 343-2, le titulaire de l'autorisation d'une ligne directe, lorsque la finalité de celle-ci n'existe plus, met les ouvrages en sécurité de telle sorte qu'ils ne comportent pas de risques pour les tiers. Il informe des actions prises à cette fin le préfet qui a délivré l'autorisation. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe également le gestionnaire de réseau concerné pour la mise à jour du système d'information géographique mentionné à l'article R. 323-29.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document