Art. R342-13-8, Code de l'énergie
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L7619LLR
Un contrôle de la conformité du raccordement des unités, des installations, des réseaux, des systèmes ou des parcs tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 40 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 69 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, est réalisé :
1° Avant leur mise en service ;
2° Avant leur remise en service lorsqu'ils ont fait l'objet d'une modification substantielle ;
3° Pendant leur durée de vie, de façon périodique ainsi qu'après la constatation de tout incident ou de toute défaillance d'exploitation affectant leur conformité.
Pour la réalisation de ces contrôles, le ministre chargé de l'énergie peut arrêter des modalités complémentaires à celles prévues par les règlements mentionnés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.