Art. R342-13-6, Code de l'énergie

Art. R342-13-6, Code de l'énergie

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L7617LLP

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.
Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques du système ou du parc et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.
II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux systèmes ou aux parcs existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 65 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

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