Art. R341-4, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L1937KWN
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.
Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.
Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Linky : une nouvelle saga contentieuse ? » / le point sur... / lexbase public n°501 du 3 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Incompétence des communes pour s'opposer à l'installation des compteurs Linky sur leur territoire » / brèves / le quotidien du 16 février 2017 Abonnés