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Art. R341-12-5, Code de l'énergie
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L4342MKZ
Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.