Art. R335-81, Code de l'énergie

Art. R335-81, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L9818LML

Les contrats conclus avec les candidats retenus prévoient les pénalités dues par ces derniers en cas de non-exécution partielle ou totale des engagements décrits dans l'offre soumise ou dans le cahier des charges de l'appel d'offres.
Les pénalités dues par les exploitants au titre d'une année de livraison alimentent le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle mentionné à l'article R. 335-82.
Les formules permettant le calcul des pénalités applicables sont précisées dans le cahier des charges de chaque appel d'offres sur la base des dispositions prévues dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus