Art. R335-73, Code de l'énergie
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L9821LMP
Pour chaque appel d'offres, le gestionnaire du réseau de transport français élabore un projet de courbe de demande administrée, qui peut prendre en compte un coefficient d'abattement visant à accroître la part des consommateurs dans le bénéfice de la collectivité.
Ce projet est transmis par le gestionnaire du réseau de transport français pour avis au ministre chargé de l'énergie et est réputé approuvé en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois. Dans ce délai, le ministre chargé de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau de transport français d'apporter des modifications au projet de courbe de demande et de coefficient d'abattement.
Le projet approuvé est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 précisent les principes directeurs de la méthodologie de construction de la courbe de demande administrée ainsi que les principes qui encadrent le choix d'un éventuel coefficient d'abattement et son niveau.