Art. R335-48, Code de l'énergie

Art. R335-48, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L0322LNA

Au plus tard quinze jours après la date de notification de l'obligation de capacité, le gestionnaire du réseau de transport français calcule, pour chaque acteur obligé, le déséquilibre entre le montant de son obligation de capacité et le montant de garanties de capacité figurant sur son compte dans le registre des garanties de capacité prévu à l'article R. 335-59. A cette occasion, il notifie à chaque acteur obligé son déséquilibre et le règlement financier correspondant à son rééquilibrage en capacité. Pour chaque acteur obligé, le règlement financier de rééquilibrage est calculé à partir d'un prix unitaire négatif lorsque l'acteur obligé est redevable du règlement financier et d'un prix unitaire positif, de valeur absolue inférieure à celle de la valeur absolue du prix unitaire précédent, lorsque l'acteur obligé a droit à ce règlement.

Le règlement financier relatif au rééquilibrage en capacité des acteurs obligés est proportionnel au déséquilibre du fournisseur, au prix unitaire dépendant du signe du déséquilibre. En outre, ce règlement peut être modulé en fonction de l'ampleur du déséquilibre de l'acteur obligé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document