Art. R335-31, Code de l'énergie

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L0291LN4

Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles du mécanisme de capacité.

La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles du mécanisme de capacité.

Les capacités de production bénéficiant d'un contrat d'achat d'électricité établi en application des articles L. 121-27, L. 311-3, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, des dispositions dérogatoires de l'article L. 314-26, peuvent être certifiés selon la méthode normative définie dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

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