Art. R333-16, Code de l'énergie

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L6600L3T

Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

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