Art. R323-48, Code de l'énergie

Art. R323-48, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1784KWY

Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document