Art. R323-19, Code de l'énergie

Art. R323-19, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L1755KWW

Les servitudes mentionnées à l'article L. 323-10 peuvent être instituées de part et d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document