Art. R314-80, Code de l'énergie

Art. R314-80, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3579L83

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel à projets mentionnés au 3° de l'article R. 314-71 sont instruits par un ou des tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction.
Le délai d'instruction imparti à ces tiers est fixé par le cahier des charges.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document