Art. R314-52-3, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L3337K84
L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.