Art. R311-9, Code de l'énergie

Art. R311-9, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3398K8D

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document