Art. R311-42, Code de l'énergie

Art. R311-42, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L7981LB9

Les contrôles effectués par des organismes agréés en vertu des articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 et par un délégataire en vertu de l'article L. 311-14 sont réalisés dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document