Art. R311-35, Code de l'énergie

Art. R311-35, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3006MKK

L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.

L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1, L. 314-25 et R. 311-70.

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document