Art. R311-27-13, Code de l'énergie
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L6198LTQ
Sans préjudice de l'ensemble des obligations incombant aux candidats retenus à l'issue de la mise en concurrence ou aux producteurs au titre d'autres réglementations que celle relevant du présent code, les modifications autorisées en vertu de la présente sous-section ne peuvent porter que sur :
1° Les modalités selon lesquelles :
a) Sont accordés par l'autorité compétente les reports des délais de mise en service industrielle des installations prévus par les cahiers des charges ;
b) Sont satisfaites les obligations d'information de l'autorité compétente incombant, selon le cas, aux candidats retenus ou aux producteurs, en cas de changement du producteur, de l'actionnariat, du fournisseur, de la puissance installée ou du terrain d'implantation des installations ;
c) Sont autorisés par l'autorité compétente les changements énumérés au b du 1° ;
d) Sont constituées et apportées les garanties financières requises par les cahiers des charges ;
e) Est effectué le calcul des pénalités tarifaires fixées par les cahiers des charges ;
2° L'adaptation des marges d'évolution permises par les cahiers des charges en matière de caractéristiques énergétiques et techniques des installations.