Art. R311-25-1, Code de l'énergie
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Lorsqu'il recourt à la procédure de dialogue concurrentiel prévue au 2° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation.
Le document de consultation précise notamment :
1° L'objet du dialogue concurrentiel ;
2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières du candidat ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;
4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;
5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue du dialogue concurrentiel.
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