Art. R311-22-1, Code de l'énergie

Art. R311-22-1, Code de l'énergie

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L3567L8M

Au vu du nombre, de la qualité et des performances économiques des offres remises dans le cadre de la procédure, le ministre chargé de l'énergie peut modifier, à la hausse ou à la baisse, la puissance totale de l'appel d'offres.

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