Art. R284-1, Code de l'énergie

Art. R284-1, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L4925MAN

Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2, L. 283-1 à L. 283-4 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 284-4.
L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document