Art. R283-5, Code de l'énergie
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L4821MAS
Les systèmes volontaires publient, au moins annuellement, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et celle qui le contrôle.