Art. R283-18, Code de l'énergie
Lecture: 1 min
L4893MAH
Pour l'application de l'article L. 282-2, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et des douanes définit les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production, du transport et de l'utilisation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, et des carburants à base de carbone recyclé.