Art. R283-14, Code de l'énergie
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L4887MAA
L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 4° de l'article R. 283-12 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse autre que le biométhane produit.
L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
Lorsque le combustible ou carburant gazeux issu de la biomasse est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid dépassant le seuil de 2 MW prévu à l'article L. 281-4, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité dans les conditions prévues à l'article R. 283-13.