Art. R283-13, Code de l'énergie
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L4921MAI
Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 3° de l'article R. 283-12 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.