Art. R232-6, Code de l'énergie
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L3110MRM
Lorsque le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément, il en informe sans délai l'Agence nationale de l'habitat.
L'agrément peut être retiré à tout moment par l'Agence nationale de l'habitat, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l'Agence nationale de l'habitat, après qu'elle a mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne saurait être inférieur à quinze jours.
Si l'urgence le justifie, l'Agence nationale de l'habitat peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Le retrait de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement mentionné à l'article L. 232-3 pour la délivrance des primes à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8.
Le retrait de l'agrément en cours de prestation d'accompagnement ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement pour le ménage même lorsque l'ensemble des prestations mentionnées à l'article R. 232-3 n'ont pas été réalisées.