Art. R222-6, Code de l'énergie
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L1542KWZ
Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article R. 221-14 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article R. 221-22.
Cité dans la RUBRIQUE energie / TITRE « Le régime de la demande de suspension des sanctions administratives prises en matière de délivrance des certificats d’économies d’énergie » / jurisprudence / lexbase public n°580 du 2 avril 2020 Abonnés