Art. R221-4, Code de l'énergie

Art. R221-4, Code de l'énergie

Lecture: 2 min

L7225MEC

I. – L'obligation d'économies d'énergie sur chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1 est égale à la somme des obligations d'économies d'énergie de chaque année civile de la période.

II. – Pour chaque année civile de la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “ kWh cumac ”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :
a) 3 380 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2018 ;
b) 2 961 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles suivantes ;
2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
a) 4 032 kWh cumac par mètre cube pour les années civiles 2018 et 2020 ;
b) 4 009 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2019 ;
c) 4 055 kWh cumac par mètre cube pour l'année civile 2021 ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant : 7 125 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid : 0,250 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité : 0,463 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 0,443 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel : 0,278 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

III. - Pour chaque année civile de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, chaque personne mentionnée à l'article R. 221-3 est soumise à une obligation d'économies d'énergie, exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (ou “kWh cumac”), qui est la somme, pour toutes les énergies, de la quantité mentionnée à l'article R. 221-2, excédant le seuil mentionné à l'article R. 221-3, multipliée par :

1° Pour le fioul domestique :

a) S'agissant de l'année 2022 : 4 516 kWh cumac par mètre cube ;

b) S'agissant des années suivantes : 5 197 kWh cumac par mètre cube ;

2° Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) S'agissant de l'année 2022 : 4 380 kWh cumac par mètre cube ;

b) S'agissant des années suivantes : 5 040 kWh cumac par mètre cube ;

3° Pour le gaz de pétrole liquéfié carburant :

a) S'agissant de l'année 2022 : 5 481 kWh cumac par tonne ;

b) S'agissant des années suivantes : 6 306 kWh cumac par tonne ;

4° Pour la chaleur et le froid :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,272 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,313 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

5° Pour l'électricité :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,416 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,478 kWh cumac par kilowattheure d'énergie finale ;

6° Pour le gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,460 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,530 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour le gaz naturel :

a) S'agissant de l'année 2022 : 0,422 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

b) S'agissant des années suivantes : 0,485 kWh cumac par kilowattheure de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document