Art. R221-30, Code de l'énergie

Art. R221-30, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L0318LIM

Le délégataire tient en permanence à la disposition du ministre chargé de l'énergie les informations relatives aux comptes ouverts, à leurs titulaires, aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, au nombre de certificats d'économies d'énergie détenus et aux transactions effectuées, en distinguant les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document